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      Charte photographique du forum

      Fserg©
      Fserg©
      Admin
      Admin

      Date d'inscription : 12/06/2013
      Age : 70
      Localisation : Les Bordes, Loiret 45

      Charte photographique du forum Empty Charte photographique du forum

      Message par Fserg© Ven 14 Juin 2013 - 17:15

      INFORMATIONS LÉGALES

      Ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur, le droit des marques et, de façon générale, sur la propriété intellectuelle. L’atteinte à l’un de ces droits est constitutif du délit pénal de contrefaçon (art. L 335-1 à 335-10 du Code de la propriété intellectuelle).

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      Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

      Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s'adressant au Forum.

      Charte technique

      Les images mises en ligne sur le Forum via les serveurs mis à disposition à cet effet doivent respecter impérativement les critères suivants :

      1. dimensions des images : 800 par 800 pixels (toute dimension rectangulaire égale ou inférieure est admise)

      2. poids des fichiers : les fichiers photographiques de tous types sont admis à la condition qu'ils n'excèdent pas 500 kO et que leurs formats soient acceptés par les serveurs. Le format JPEG est fortement conseillé (avec une légère compression, le poids du fichier sera inférieur à 500 kO et sa qualité graphique restera excellente pour son visionnage sur le forum).

      3. les images mises en ligne le sont sous l'entière responsabilité des membres du forum. Elles doivent respectées les règles élémentaires de l'honnêteté et de la bienséance et ne devront pas porter atteinte à la vie privée des individus ni inciter à la haine raciale ou toute autre ségrégation. Les administrateurs se réservent le droit de supprimer toute image ne respectant pas ces critères et/ou d'exclure du forum tout membre ne respectant pas cette charte.


      La photographie : une œuvre sous monopole de droit de l’auteur

      Parmi les œuvres qui sont sous l'emprise du monopole de l'auteur, nous allons présenter à titre d'exemple le régime juridique des photographies qui sont et seront de plus en plus fréquentes sur le Web.
      La personne qui souhaite pouvoir utiliser une photographie sur un site Web doit respecter certaines règles.
      - D'une part, il devra obtenir du photographe l'autorisation de la reproduire et/ou de la représenter puisque c'est une œuvre protégée par le droit d'auteur (art. L. 112-2 du CPI).
      - D'autre part, selon la nature du sujet représenté, il devra obtenir l'autorisation de communiquer l'information contenue dans la photographie, qu'il s'agisse de l'image d'une personne, d'un édifice architectural, d'une marque, d'un personnage de fiction ou d'un objet industriel.
      La photographie est une œuvre protégée.
      Le fait de prendre une photographie n'est pas qu'un simple acte mécanique ; il peut aussi caractériser un acte de création si la photographie s'avère originale, c'est à dire si elle est marquée par l'empreinte de la personnalité de son auteur. Le producteur d'une œuvre multimédia devra s'assurer qu'il dispose bien du droit d'intégrer l'œuvre photographique dans sa propre création.


      L'image d'une personne

      Si le sujet de la photographie est une personne, celle-ci, fût-elle inconnue, possède un droit absolu de s'opposer à l'utilisation de son image. Ce droit est assimilé à la notion de vie privée. Avant de pouvoir utiliser la photographie concernée, il faut s'assurer que la personne photographiée ne se trouve pas atteinte dans le respect de sa vie privé et de son image et qu'elle ne s'oppose pas à la communication de cette image. Ce droit à l'image déborde le seul cadre de la sphère privée. Des personnes se sont opposées à la publication d'une photographie les représentant dans un lieu public, dès lors qu'elles apparaissent comme étant le sujet de l'œuvre, en raison d'un cadrage ou d'un recadrage. D'autres, dans une photographie de groupe, lors d'une manifestation de rue, ont exigé que leurs traits soient rendus non identifiables.

      La personne dont l'image est en cause peut agir pour s'opposer à l'utilisation de son image en demandant aux tribunaux d'appliquer l'art.9 du code civil qui consacre le droit de tout individu au respect de la vie privée.

      L'image d'une personnalité publique, saisie dans le cadre de son activité professionnelle, est moins bien protégée car ces personnages recherchent précisément la publicité. Toutefois, lorsque cette photographie a été prise dans le cadre de sa vie privée, il faut revenir à la règle de l'autorisation de la publication. C'est ainsi que le Premier ministre ne peut s'opposer à ce qu'un journaliste le photographie à la sortie du conseil des ministres ou au cours d'un déjeuner officiel, mais il peut interdire la publication de photographies le représentant à l'occasion d'un événement relevant de sa vie privée, tel qu'une réunion familiale.

      La protection des personnes victimes d'utilisation non consentie de leur image est également assurée par les sanctions pénales de la captation illicite de l'image d'autrui.

      La photographie représente un édifice architectural
      Les architectes sont des créateurs dont les œuvres relèvent du droit d'auteur. Ils ont le droit de poursuivre toute reproduction ou représentation de leurs œuvres sans autorisation préalable. La question ne se pose pas pour les monuments historiques, puisque le droit d'auteur des architectes est depuis longtemps tombé dans le domaine public.

      Tel ne sera pas le cas des photographies reproduisant le Stade de France ou l'Arche de la Défense.

      Mais il faudra également tenir compte du droit du propriétaire de l'édifice et ceci indépendamment de la durée de la protection du droit de l'architecte.

      Un certain nombre de décision de justice sanctionnent l'utilisation, à titre commercial ou publicitaire, de l'image d'une propriété ou d'un bien quelconque sans l'autorisation du propriétaire.

      En effet la diffusion de la photographie d'une propriété peut constituer une atteinte à l'intimité de la vie privée et être en conséquence sanctionnée sur le fondement des articles 9 et 1382 du code civil. Tel sera le cas, par exemple, lorsque le bien photographié et son propriétaire sont identifiables et, qu'en outre, la diffusion de la photographie porte atteinte à l'intimité de la vie privée du propriétaire. Tel serait le cas également si la publication de l'image devait susciter la convoitise de voleurs ou l'envahissement de la propriété par des touristes.


      La photographie représente un personnage de fiction

      Les créateurs de Tomb Raider, Indiana Jones ou Astérix détiennent un droit d'auteur sur le nom du personnage ; l'illustrateur est propriétaire du dessin. L'accord préalable de toutes ces personnes est nécessaire pour toute reproduction des photographies représentant ces personnages.


      Si le sujet de la photographie est une marque

      Pour reproduire un nom ou d'un logo déposé pour constituer la marque d'un produit ou d'un service, on doit s'adresser auprès du titulaire de cette marque pour obtenir une autorisation. L'identité du propriétaire de la marque s'obtient facilement à partir des registres de l'Institut National de la Propriété Industrielle. L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.


      La photographie représente un objet industriel

      Le droit des dessins et modèles - art. L 511-3 du CPI - protège les objets industriels. Quand on reproduit l'image d'un objet industriel qui a été déposé comme dessin et modèle, on doit obtenir une autorisation auprès du responsable de ce dépôt, lequel est facilement identifiable à partir des registres de l'Institut National de la Propriété Industrielle. La durée de la protection prévue est de vingt-cinq ans à compter de la date de dépôt. Elle peut cependant être prorogée pour une période supplémentaire de vingt-cinq ans sur déclaration du titulaire.

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